E-1.1, r. 1 - Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments

Texte complet
116. Sous réserve du paragraphe 4 des articles 6.2.2.4 à 6.2.2.6 du Code national du bâtiment 1990, les gaines de distribution ou de reprise d’air reliées à l’équipement de chauffage, de refroidissement ou de ventilation placé à l’extérieur de l’enveloppe isolante du bâtiment doivent être équipées de registres motorisés placés à proximité de l’enveloppe conçus de façon à se fermer automatiquement lorsque le système ne fonctionne pas.
Toutefois, dans le cas d’un équipement de chauffage, de refroidissement ou de ventilation dont l’enveloppe est isolée, les registres exigés au premier paragraphe peuvent être remplacés par des registres motorisés placés à la prise et à la sortie d’air de l’équipement.
D. 89-83, a. 116; D. 1721-85, a. 21; D. 1211-92, a. 17.